« Force majeure » et maladie de coronavirus (COVID-19) en vertu des lois de Maurice

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Qu’est-ce que la force majeure ?

Un cas de force majeure fait référence à la survenance d’un événement qui échappe au contrôle raisonnable d’une partie et qui l’empêche d’exécuter ses obligations contractuelles. Par conséquent, « La force majeure est un cas d’exonération de la responsabilité ».

Le « test » de force majeure est un test objectif qui requiert la satisfaction de deux critères : -
(i) Imprévisible (dans la survenance de l’évènement)
Si l’événement serait normalement imprévisible pour une personne raisonnable ?
Ces critères seront pris en compte dès la conclusion du contrat.

(ii) Irrésistible (dans ses effets)
Qu’il soit si accablant qu’il dépasse les moyens humains pour résister ou gérer ses conséquences ?
Ces critères seront pris en compte dès la non-exécution des obligations.

Art. 1147 du Code Civil Mauricien, « le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’application, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

COVID-19 peut-il être considéré comme un événement de force majeure ?
Une maladie n’est pas nécessairement ni automatiquement un cas de force majeure. Si la maladie est connue, ainsi que ses risques de propagation et ses effets sur la santé, et que des remèdes existent pour elle, elle ne peut être invoquée pour justifier l’inexécution de ses obligations contractuelles car ladite maladie serait considérée comme étant prévisible et résistible.

La situation est probablement différente pour COVID-19, où de nombreuses inconnues sur la maladie demeurent, obligeant les autorités et les organisations du monde entier à faire preuve de la plus grande prudence en prenant des mesures drastiques et sans précédent. Les mesures prises par les autorités et les organisations dans le monde et la vitesse à laquelle ces mesures sont prises et qui aboutissent à limiter et / ou à restreindre et / ou à interdire les transactions et / ou les déplacements de personnes sont des circonstances susceptibles de constituer une force majeure car il s’agit probablement de mesures imprévisibles et irrésistibles.

A la date de rédaction, la France a déjà déclaré COVID-19 comme un événement de force majeure pour les entreprises, ce qui empêchera l’application de sanctions en cas de non-exécution des obligations contractuelles. Il n’y a pas eu de telle déclaration à Maurice jusqu’à présent, mais la situation locale et mondiale à ce jour pourrait conduire les parties contractuelles à invoquer la force majeure pour se libérer de leurs obligations en vertu du contrat. Cependant, il devrait exister un lien entre l’exécution d’une obligation contractuelle et l’impossibilité d’exécuter cette obligation.

Art. 1148 du Code Civil Mauricien, « il n’y a pas lieu à aucun dommage et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. »

Par conséquent, une attention et un soin particuliers devraient être accordés à la chronologie des événements liés à COVID-19, c’est-à-dire à l’entrée en vigueur des mesures qui ont eu un impact sur l’exécution des obligations contractuelles. Quels sont les recours en cas d’empêchement temporaire ou définitif de l’exécution de vos obligations contractuelles ?

Force majeure libère le contractant de son obligation et l’autre partie contractante ne peut pas réclamer de dommages et intérêts pour rupture de contrat, même s’il n’y a pas de dispositions spécifiques dans le contrat concernant la force majeure.

Lorsqu’il n’y a qu’une impossibilité partielle pour la non-exécution de son obligation, le contractant n’est libéré que des obligations concernées par le force majeure, pas de toutes ses obligations.
Si la non-exécution de l’obligation est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue. L’exécution de l’obligation doit reprendre dès que possible à la fin du force majeure.
Toutefois, si le retard dû à la force majeure rend le contrat obsolète ou si le retard devient permanent, le cocontractant est libéré de ses obligations et l’autre conle cocontractant ne peut réclamer de dommages et intérêts pour rupture de contrat.

Pouvez-vous empêcher la suspension ou la résiliation de votre contrat en cas de force majeure ?
L’exonération de responsabilité en cas de force majeure étant prévue par la loi, le seul moyen d’empêcher son application est de prévoir contractuellement une restriction ou limitation des conséquences d’un événement de force majeure.
S’il existe une clause de Force Majeure dans votre contrat, il convient de prêter attention à ce qu’elle prévoit. Même si nous pouvons considérer que les mesures COVID-19 prises constituent une force majeure, la liberté contractuelle des parties peut restreindre et / ou limiter les conséquences d’une force majeure.

S’il n’y a pas de dispositions de cette nature dans votre contrat, vous devrez vous assurer que la partie contractante est effectivement incapable d’exécuter ses obligations contractuelles. Dans le cas contraire, il sera empêché de suspendre ou de résilier le contrat ou il sera passible de dommages et intérêts s’il suspend ou résilie le contrat sans motif.

Pour plus d’informations sur la Force Majeure et d’autres problèmes juridiques liés à COVID 19 à mesure qu’ils surviennent dans le monde, veuillez visiter le Hub COVID-19 (Coronavirus) de Denton :

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Avertissement : Rien dans cette note ne doit être interprété comme un avis juridique. Vous devriez contacter votre conseiller juridique avec les instructions appropriées et demander conseil si vous avez besoin de conseils.


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