Projet de loi COVID-19 : modification de la loi sur les propriétaires et les locataires

Image title

Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent, discutent et trouvent des moyens de réintégrer la population dans la vie active , il y a eu à l’Ile Maurice des amendements importants à 56 lois du pays.

Concernant le secteur immobilier, l’article 30 de la loi COVID-19 (Dispositions diverses) relate des amendements à la loi encadrant les locations de biens (Landlord & Tenant Act) reprises ci-dessous, et accordant un moratoire de six mois pour le paiement du loyer pour ceux louant des locaux professionnels, commerciaux et résidentiels. L’objectif est de permettre à ceux qui n’ont pu ou ne peuvent s’acquitter de leur loyer pendant la période de couvre-feu sanitaire, et ce jusqu’à fin aout 2020, de la faire à travers une formule de ré-échelonnement à être convenu d’un commun accord entre locataire et propriétaire. Les loyers impayés entre les mois de mars à août 2020 pourront être échelonnés entre septembre 2020 à décembre 2021 par tranches. Un tel arrangement ne constituera donc pas une violation du contrat de location entre le locataire et le propriétaire. Aucune ordonnance d’éviction ne sera donc autorisée pour loyers impayés pour les mois prescrits (mars à août 2020) dans la législation.

Loi sur les propriétaires et les locataires modifiée

La Loi sur les propriétaires et locataires est modifiée -
a) à l’article 3, par l’insertion, après le paragraphe (2), du nouveau paragraphe suivant -
(2A) Nonobstant toute autre loi ou tout autre accord, le non-paiement du loyer relatif aux locaux pour les mois de mars 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020 et tout autre mois subséquent qui pourrait être prescrit ne constitue pas une violation d’un contrat de location, à condition que le loyer pour les mois de mars 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020 et tout autre mois ultérieur qui peut être prescrit soit entièrement payé, en versements, au plus tard le 31 décembre 2021 ou à toute autre date prescrite.

b) à l’article 17 -
(i) en renumérotant la disposition existante en tant que paragraphe (1) ; et
(ii) en ajoutant le nouveau paragraphe suivant -
(2) Nonobstant le paragraphe (1), la Cour ne doit pas émettre d’ordre en vertu de l’article 16 lorsque le loyer n’a pas été payé par un locataire pour les mois de mars 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020 et tout autre mois subséquent qui peut être prescrit, pourvu que le loyer pour les mois de mars 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020 et tout autre mois subséquent qui peut être prescrit soit entièrement payé, en plusieurs versements, au plus tard le 31 décembre 2021 ou toute autre date prescrite.

Chez Park Lane Properties, nous entretenons des relations professionnelles étroites avec nos clients. Nous restons à la disposition des parties, locataires et propriétaires, pour mieux vous conseiller concernant cet amendement à la loi sur la propriété en location.



Share